Une limitation de droit de notre temps de travail?
La directive Européenne 2003/88/CE est passée inaperçue chez les personnels de l’Education Nationale. Pourtant un rappel à la loi concernant le temps de travail des pompiers la remet au devant de la scène.
Cette directive dispose notamment que :
- un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives soit accordé pour chaque période de 24 heures ;
- un temps de pause doit être cadré obligatoirement par un texte pour tout temps de travail journalier de plus de 6h ;
- il est interdit de travailler plus de 48h par semaine sur une période de référence ne dépassant pas 15 jours.
Dans une décision, la Cour rappelle que le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail » au sens de la directive est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin.
Rappelons la législation française s’appliquant sur notre temps de pause : la circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983, toujours en vigueur, précise : « L’interruption méridienne, modulable dans les limites d’une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail. ». Si le salarié doit rester à la disposition de son employeur, totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier 2010 n°de pourvoi 08-42716).
Quelques cas pratiques
Une réunion (conseil de classe, conseil d’administration etc…) a lieu le lundi soir et termine à 21 heures 30. Au vu de la directive européenne, il est interdit de reprendre son service avant 8h30 le lendemain! La solution : partir de droit avant la fin de la réunion ou ne pas commencer la journée à l’heure prévue le lendemain.
De quoi obliger à limiter fortement les chefs d’établissements à réduire la durée des réunions ou à changer leurs horaires.
Les injonctions de certains chefs d’établissement à rester disponible pour suppléer aux besoins lorsque nous ne sommes pas en cours entraînent que chaque heure où nous sommes considérés par le chef d’établissement “à disposition” doit être comptée comme une heure de travail.
Aussi, j’ai 4 heures vacantes dans mon emploi du temps durant lesquelles mon chef d’établissement souhaite que je puisse répondre à tout besoin, même temporaire. Ces 4 heures doivent être décomptées et rémunérées comme temps de travail effectif.
Si je suis en entretien avec mon chef d’établissement/mon IEN, cela doit être pris en compte en temps de travail!
Une question se pose néanmoins pour les personnels (notamment contractuels et TZR) affectés loin de leur domicile : puisque les heures entraînant des contraintes limitant les possibilités de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, qu’en est-il des temps de trajets longs imposés par des affectations temporaires (donc avec impossibilité de se rapprocher)?
Attention la suite relève de l’interprétation!
Si nous partons de la définition stricte de la cour concernant le temps de travail :
La cour classe en temps de travail les heures, y compris de repos, qui limitent de manière objective les possibilités qu’un travailleur a pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux.
A ce titre nous pourrions considérer que toute heure effectuée y compris à domicile (préparation de cours, correction de copies, y compris des examens, etc…) rentre en compte dans la définition du temps de travail journalier ou hebdomadaire effectif.
Exigeons que le travail invisible que nous effectuons soit pris en compte comme du temps de travail.
Ainsi, si nous reprenons les chiffres officiels du Ministère de l’Education Nationale, nous avons un temps de travail (terme du Ministère de l’Education nationale) moyen de 40h hebdomadaire, incluant le travail invisible.
Si nous prenons les chiffres de la DEEP, un temps de travail hebdomadaire moyen de 41h17 est effectué par les enseignants. Pourtant la durée légale de travail en France (et celle indiquée sur les feuilles de paie) est de 35h hebdomadaire… Étrange non?
Ce temps de travail annuel moyen serait, selon la DEEP, concentré sur 36 semaines le temps de travail effectif et 18 jours pendant les vacances soit 39,6 semaines. Le temps de travail d’un enseignant serait alors, en utilisant les chiffres de la DEEP en moyenne de … 49 heures par semaine !
Autre façon de voir : nos 18h hebdomadaires correspondent à un temps plein (35h/semaine en moyenne c’est écrit sur notre bulletin de paie).
Ce qui donne un temps de travail hebdomadaire reconnu hors vacances (cf argument ci dessus sur le travail durant les vacances) de 44,63h soit 2,48h par ORS effectuée pour un enseignant du secondaire.
Avec nos 2h supplémentaires imposées : 49,58h par semaine scolaire sont effectuées…
Si nous appliquons ces calculs aux Professeurs des écoles, il en résulte que au delà de 1h de réunion par semaine imposée (en moyenne) hors des 108h prévues dans les textes, les enseignants dépasseraient les 48h réglementaires !
Pour rappel la durée légale du travail est de 35heures en France. Nous dépassons largement cette barre sans RTT ni rémunération supplémentaire.
Serions-nous hors clous concernant le temps de travail rémunéré et le temps de travail maximal autorisé?
La prise en compte de notre travail invisible, parfois non rémunéré semble l’indiquer!
Demandons le collectivement à JM Blanquer !
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