Bonne nouvelle pour les 15 millions d’emprunteurs, depuis le 1er janvier, ils peuvent résilier voire renégocier annuellement leur assurance de prêt immobilier.
C’est le Conseil constitutionnel qui en a décidé ainsi dans sa décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018
Il valide donc l’article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 relative aux crédits immobiliers dite Bourquin, du nom du sénateur qui en est l’auteur.
Cette loi est codifiée à l’article L313-30 du code de la consommation qui prévoit bien que « pour le financement d’un bien immobilier, un emprunteur peut, après la signature du contrat de prêt, substituer au contrat d’assurance emprunteur (collectif ou non) proposé par le prêteur un autre contrat d’assurance, en faisant jouer son droit de résiliation. »
Ce droit de résiliation est permis par l’article L113-12 du code des assurances qui explique les modalités de résiliation, à savoir « en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance indiquée dans le contrat. »
C’est également permis pour les souscripteurs d’une assurance emprunteur auprès d’une mutuelle en application de l’article L221-10 du code de la mutualité
La seule condition est que l’emprunteur propose à l’organisme prêteur (banque, assurance, crédit, mutuelle) un contrat d’assurance présentant des garanties au moins équivalentes au contrat d’assurance qui a fait l’objet de la résiliation.
Ca ouvre donc la porte à la renégociation de son contrat en cours ou à venir, chaque année à compter du 1er janvier 2018.
Les emprunteurs qui se verraient opposer un refus de la part de leurs assureurs ou de leurs prêteurs peuvent donc se référer à cette décision du Conseil constitutionnele pour fairevlaoir leur droit.
En lien
– communiqué de l’association CLCV resiliation-annuelle-de-l-assurance-emprunteur-une-victoire-pour-les-consommateurs
– assurance-emprunteur-facilite-dacces-pour-les-anciens-malades
Il valide donc l’article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 relative aux crédits immobiliers dite Bourquin, du nom du sénateur qui en est l’auteur.
Cette loi est codifiée à l’article L313-30 du code de la consommation qui prévoit bien que « pour le financement d’un bien immobilier, un emprunteur peut, après la signature du contrat de prêt, substituer au contrat d’assurance emprunteur (collectif ou non) proposé par le prêteur un autre contrat d’assurance, en faisant jouer son droit de résiliation. »
Ce droit de résiliation est permis par l’article L113-12 du code des assurances qui explique les modalités de résiliation, à savoir « en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance indiquée dans le contrat. »
C’est également permis pour les souscripteurs d’une assurance emprunteur auprès d’une mutuelle en application de l’article L221-10 du code de la mutualité
La seule condition est que l’emprunteur propose à l’organisme prêteur (banque, assurance, crédit, mutuelle) un contrat d’assurance présentant des garanties au moins équivalentes au contrat d’assurance qui a fait l’objet de la résiliation.
Ca ouvre donc la porte à la renégociation de son contrat en cours ou à venir, chaque année à compter du 1er janvier 2018.
Les emprunteurs qui se verraient opposer un refus de la part de leurs assureurs ou de leurs prêteurs peuvent donc se référer à cette décision du Conseil constitutionnele pour fairevlaoir leur droit.
En lien
– communiqué de l’association CLCV resiliation-annuelle-de-l-assurance-emprunteur-une-victoire-pour-les-consommateurs
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